lundi 14 juillet 2008


DRMS et « libre usage » privé des œuvres protégées


Dans sa lutte contre la copie et l’usage illégaux des œuvres couvertes par un droit d’auteur ou un droit voisin du droit d’auteur, l’industrie des biens culturels appuyée par les instances nationale et internationales est en quête de moyens efficaces. Plusieurs manifestations concrètes de cette tendance se sont déjà faites jour durant ces toutes dernières années ; À telle enseigne que ces dispositifs conduisent à se poser la question suivante, le consommateur qui a acquis légalement la copie d’une œuvre peut-il encore s’en servir « librement » pour son usage privé ?

Le présent article n’a pas pour objectif de détailler le régime juridique institué par les dispositions nouvelles, mais simplement d’essayer d’apporter des éléments de réponse juridiques à la question précédente ; dans cette perspective il sera essentiellement question de deux notions qui intéressent cette problématique. Il s’agit d’une part des mesures techniques de protection et d'information, et d’autre part de l’exception de copie privée.

Cet article comportera trois volets :

1. Usage privé et DRMS.

2. l’Exception de copie privée a-t-elle encore un sens ?

3. Usage privé et protection du consommateur.


1. Usage privé et DRMS

Dans l’ordre juridique français le téléchargement sur internet d’œuvres couvertes par un droit d’auteur ou un droit voisin du droit d’auteur sans l’accord des titulaires de droits, tombe sous le coup du l’incrimination de contrefaçon ; en l’occurrence il s’agit d’une contrefaçon par violation du droit de reproduction, définie aux articles L. 122-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

En vertu de l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’il concerne une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, ce délit est puni de 3 ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende.

Les sanctions sont donc lourdes ; peut-être trop lourdes estimeront certains, à l’instar des tribunaux et de la Chancellerie.

En effet, la circulaire du Ministre de la justice du 3 janvier 2007 « présentant et commentant les dispositions pénales » de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, dite loi « DADVSI » prévoit que dans « l’ordre des responsabilités pénales (…), il conviendra (…) de regarder l’internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition accessoire comme étant situé en dernière position.
Des peines de nature exclusivement pécuniaire apparaissent parfaitement adaptées et proportionnées à la répression de ce type de faits, qui sont essentiellement motivés par un souci d’économie (éviter l’achat du CD, DVD, CD-Rom de jeux…). L’amende délictuelle pourra être modulée (…) »

Cette relative « indulgence » dont bénéficient les internautes qui s’adonnent au téléchargement illégal d’œuvres protégées, est décriée par l’industrie des biens culturels et les professionnels du droit, qui sont parfois employés par elle. Ceux-ci réclament des sanctions effectives et plus adaptées.

Certes, initialement, la loi du 1er août 2006 « DADVSI » prévoyait dans son article 12 la contraventionnalisation de la reproduction non autorisée d’œuvres protégées, à des fins personnelles ; cependant, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 « Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information » a déclaré cette disposition contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi pénale.
En effet, la disposition en question qualifiait la reproduction illégale de contravention seulement lorsqu'elle était faite au moyen d'un logiciel de peer-to-peer (pair à pair) ; les autres cas constituant toujours un délit. Le Conseil a estimé que « les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition (…) » (considérant 65).

Le Gouvernement avait alors promis qu’il reviendrait à la charge ; c’est chose faite avec le projet de loi « Création et internet » adopté en Conseil des ministres le 18 juin 2008.

Néanmoins, nonobstant les dispositifs légaux, l’industrie des biens culturels a mis au point des mesures techniques de protection ou d'information visant à combattre la reproduction illicite d’œuvres protégées.

La plus célèbre de ces techniques est sans doute la Digital Rights Management System (DRM) ou Système de gestion numérique des droits ; parmi ses applications les plus répondues se trouvent notamment Windows Media Digital Rights Management pour les fichiers vidéo et audio Windows Media de Microsoft, ainsi que Content Scrambling System (CSS) ou système de brouillage du contenu, utilisé pour les DVDs vidéo.

En complément, la loi du 1er août 2006 « DADVSI » a introduit plusieurs incriminations pénales visant à sanctionner les atteintes aux dispositifs de protection.

S’agissant des sanctions qui concernent l’utilisateur, il faut distinguer entre l’utilisateur qui porte atteinte à un dispositif de protection par ses propres moyens, de celui qui utilise ou détient un dispositif ou un composant conçus par un tiers. Sera ensuite envisagée l’éventualité d’une exception dans laquelle la protection juridique pourrait être neutralisée.


a. L’utilisateur qui utilise ses propres moyens

L’utilisateur qui est visé en l’occurrence est celui qui ne met pas en œuvres des procédés ou des services développés par des tiers pour porter atteinte à la mesure technique de protection ; il se sert de ses propres moyens, ce qui implique en pratique qu’il s’agisse d’un expert.

La sanction encourue par cette catégorie d’utilisateurs est plus sévère que celle encourue par l’utilisateur qui se sert de moyens élaborés par des tiers ; ils sont passibles en effet d’une amende délictuelle de 3 750 euros (article L. 335-4-1 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 1er août 2006 « DADVSI »).

S’agissant des agissements réprimés, la prohibition est large. En effet, en vertu de l’article L. 335-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, tombent sous le coup de l’infraction le fait de « porter atteinte sciemment » à une mesure technique « afin d'altérer la protection (…) ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle ».

Il s’emblerait donc même qu’il ne soit pas nécessaire que la mesure technique soit effectivement violée ; la simple tentative suffirait dès lors que l’intention de porter atteinte à la mesure technique est présente.

En conséquence c’est officiel, être un « geek » est désormais un délit pénal !


b. L’utilisateur qui détient ou met en œuvre des moyens élaborés par un tiers

En vertu de l’article R. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, issu du décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi du 1er août 2006 « DADVSI », le fait « de détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique » ou « de recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent » « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe », soit 750 euros au plus.

Ainsi, le recours à des logiciels tels que DeCSS ou encore Automate unDRM et même la détention de ces logiciels sont pénalement réprimés.


Pour l’utilisateur qui a acquis une œuvre légalement et souhaite en faire un usage privé, les mesures techniques de protection peuvent constituer une entrave importante. En effet, pour des raisons de compatibilité, celles-ci peuvent l’empêcher de faire un usage privé et légal des œuvres avec certains matériels, lecteur de fichiers musicaux, lecteur de disques vidéo…etc. ou avec certains environnements d’exploitation tel que Linux par exemple ; voire même pourraient-elles être utilisées pour entretenir une dépendance technologique du consommateur.

En réponse à ces craintes, le législateur a prétendu garantir « l’interopérabilité » avec la loi du 1er août 2006.


c. Vers une exception d’interopérabilité ?

Il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 1er août 2006 « DADVSI » que le terme « interopérabilité » est entendu – selon une acception restreinte au demeurant – comme signifiant la possibilité de « lire sur tous les supports une œuvre légalement acquise ».

L’article L. 331-5, alinéa 6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. »
Cette disposition ne définit cependant pas la notion de « libre usage » ; néanmoins, les motifs de l’amendement n°233 rectifié déposé par le député Le Fur et qui en est à l’origine apportent un éclairage. Ils apprennent que la disposition vise à « permettre aux consommateurs de pouvoir lire les œuvres achetées sur l'ensemble des formats et appareils ordinairement utilisés à cet effet » en empêchant « les mesures de protection qui ont pour effet de rendre purement et simplement illisibles les supports numériques sur un certain nombre d'appareils ».

Mais qu’adviendra-t-il si une mesures techniques de protection empêche précisément l’utilisateur de visionner ou d’écouter l’œuvre légalement acquise sur des « appareils ordinairement utilisés à cet effet » dont il est par ailleurs propriétaire ?

L’absence de jurisprudence sur ce point porte à la prudence ; cependant, de nombreux auteurs considèrent que la violation de la disposition précédant conduirait tout simplement à priver ces mesures techniques de protection du bénéfice du dispositif juridique introduit par la loi du 1er août 2006, avec comme conséquence l’absence de sanction pour l’utilisateur qui porterait atteinte à ses mesures techniques pour faire un « libre usage » (au sens de la loi) de l’œuvre acquise légalement.

L’utilisateur disposerait donc alors en quelque sorte d’une « exception d’interopérabilité », un moyen de défense qu’il pourrait opposer à l’action pénale ou à l’action civile qui serait dirigée à son encontre.

De nouveau, l’absence de jurisprudence ne permet de porter une appréciation sûre quant à la validité de cette analyse juridique. De surcroît, il est à noter que l’article R. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle incrimine non-seulement l’utilisation de moyens de contournement des mesures techniques de protection, mais également la simple détention de tels moyens.
(Image :Photos Libres)

1 commentaires:

Totoffe a dit…

Vous indiquez dans votre billet l'absence de jurisprudence pour ce que vous appelez "l'exception d'interopérabilité".

Les choses viennent de changer. Notamment par une décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 2008.

Voir : http://www.pcinpact.com/actu/news/45010-decompilation-interoperabilite-conseil-etat-.htm

Voir aussi la décision du TGI dans l'affaire StopDRM : http://www.pcinpact.com/actu/news/45058-topdrm-prison-DADVSI-verrous-contournement.htm

Il semblerait donc que l'utilisaton d'un logiciel libre pour lire un contenu légalement acheté, quitte à "casser" une mesure technique de protection (DRM), soit désormais reconnu par les tribunaux.

 
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