Comme de nombreuses personnes, sans doute vous êtes-vous déjà demandé quels étaient les prérogatives d’un vigil de supermarché et leurs fondements juridiques. Celui-ci a-t-il le droit de vous demander de lui montrer le contenu de votre sac ? D’effectuer sur vous une palpation de sécurité ? De vous fouiller ? De vous retenir contre votre volonté ? De vous demander de lui présenter vos papiers d’identité ? De faire usage de la force à votre encontre ? ...etc.

Apporter des réponses précises à ces questions peut se révéler difficile, en particulier pour un non-juriste. Le simple citoyen souffre souvent d’un déficit d’information en la matière et d’une méconnaissance de ses droits qui le place parfois à la merci de comportements illégaux.
Par ailleurs, une simple recherche sur le sujet sur un moteur de recherche internet montre qu’il existe en la matière de nombreuses rumeurs et « croyances » erronées.
Cette série d’articles vise donc à lever un certain nombre d’ambigüités et à informer les citoyens sur leurs droits.
Partie I – Prérogatives des vigiles: celles du simple citoyen
L’activité des agents de surveillance et de gardiennage privés que l’on rencontre dans les magasins libre-service ainsi que les entreprises qui les emploient sont régis par la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 « réglementant les activités privées de sécurité », modifiée à plusieurs reprises depuis. La modification la plus significative étant issue de la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 « pour la sécurité intérieure », et la dernière en date étant issue d’une loi de 2008.
L’activité des vigils de supermarché et celle des entreprises qui les emploient est définie à l’article 1er 1° de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 comme consistant « A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; »
Par ailleurs, l’article 3 de la même loi dispose que sauf autorisation du préfet délivrée à titre exceptionnel (ce qui a priori n’a pas vocation à concerner les vigils de supermarché) « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. » Il faut cependant se garder de mal interpréter cette disposition, elle n’implique pas nécessairement qu’un agent de surveillance et de gardiennage ne soit pas habilité à poursuivre l’auteur d’un vol en dehors des limites du magasin.
À présent que l’activité des agents de surveillance et de gardiennage a été sommairement présentée, il convient d’envisager les prérogatives de ces agents, leur fondement juridique et leurs limites
L’activité des vigils de supermarché et celle des entreprises qui les emploient est définie à l’article 1er 1° de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 comme consistant « A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; »
Par ailleurs, l’article 3 de la même loi dispose que sauf autorisation du préfet délivrée à titre exceptionnel (ce qui a priori n’a pas vocation à concerner les vigils de supermarché) « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. » Il faut cependant se garder de mal interpréter cette disposition, elle n’implique pas nécessairement qu’un agent de surveillance et de gardiennage ne soit pas habilité à poursuivre l’auteur d’un vol en dehors des limites du magasin.
À présent que l’activité des agents de surveillance et de gardiennage a été sommairement présentée, il convient d’envisager les prérogatives de ces agents, leur fondement juridique et leurs limites
1. Absence de prérogatives de puissance publique
Le régime des agents de surveillance et de gardiennage tel qu’il est défini par le droit français ne leur confère aucune prérogative particulière.
En effet, la circulaire n° 86-343 du 24 novembre 1986 prise en application de la loi du 12 juillet 1983, encore dite circulaire Pandraud du nom de son auteur (Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité de l’époque), précise bien au §5-1 « Principes généraux » que « Les activités des entreprises régies par la loi [la loi de 1986] sont donc absolument distinctes de celles des services de police ou de gendarmerie. Leurs personnels ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique dans l’exercice de leurs fonctions. »
La circulaire précitée rappelle que « L’article 8 de la loi [loi de 1986], aux termes duquel " l’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient et n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics", confirme cette distinction. »
Et elle ajoute au §5-1-1 intitulé d’ailleurs « L’interdiction d’exercer des missions de police »
« Les personnels des entreprises et des services régis par la loi ne doivent se livrer à aucune opération de maintien de l’ordre sur la voie publique, à aucun agissement pouvant attenter la libre circulation des personnes et des véhicules (interpellations, arrestations, interrogatoires, contrôles d’identité, fouilles ou palpations de personnes, fouilles de véhicules).
De façon générale, ils ne peuvent accomplir aucun acte ressortissant à l’exercice de la police administrative ou judiciaire, sous peine des sanctions prévues à l’article 258 du code pénal réprimant l’usurpation de fonctions.
Il vous appartiendrait, si vous [la circulaire s’adresse aux préfets des départements] aviez connaissance de pratiques délictueuses, d’en saisir immédiatement le parquet aux fins de poursuites pénales. »
Les agents de surveillance et de gardiennage ne disposent donc d’aucune prérogative de puissance publique. Leurs prérogatives sont identiques à celles des autres citoyens particuliers, à savoir qu’ils peuvent notamment agir dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale, article qui confère à tout citoyen le pouvoir d’appréhender l’auteur de certaines infractions flagrantes afin de le remettre à la l’autorité publique.
2. Appréhension de l’auteur d’un vol dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale
L’article 73 du code de procédure pénale dispose que « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »
Bien entendu, le champ d’application de l’article 73 précité dépasse largement le cas du vol. Cependant, dans le contexte d’un magasin libre-service c’est essentiellement l’infraction de vol qui peut être concernée.
Tout d’abord, L’article 73 prévoit que « toute personne » pourra agir sur son fondement. Cela inclut à l’évidence les agents de surveillance et de gardiennage.
Ensuite, l’article 73 est limité quant aux infractions qui peuvent justifier sa mise en œuvre. Il vise notamment les délits punis d’une peine d’emprisonnement. Or, le délit de vol défini à l’article 311-1 du Code pénal est bien puni d’une peine de prison comme le prévoient les articles 311-3 et suivants du code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement pour un vol « simple »). En définitive le vol entre bien dans le champ d’application de l’article 73 du code de procédure pénale.
Ainsi, l’article 73 donne qualité a un agent de surveillance et de gardiennage pour « appréhender l'auteur » d’un vol « et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ». Mais cette rédaction soulève au moins deux séries de questions.
D’une part, le vigile qui agit dans le cadre de l’article 73 peut-il faire usage de la force pour appréhender l’auteur du vol ? Et d’autre part, l’agent de surveillance et de gardiennage qui a appréhendé l’auteur d’un vol doit-il le conduire lui-même devant l’officier de police judiciaire le plus proche, ou bien peut-il se contenter de prévenir l’officier de police et retenir l’auteur jusqu’à son arrivée ?
a. Usage de la force par un vigile de supermarché
L’article 73 ne précise pas si celui qui agit sur son fondement pour appréhender l’auteur d’une infraction peut ou non recourir à la force. Mais les juges et plus précisément la Cour de cassation, a admis très tôt que celui qui agit dans le cadre de l’article 73 pour appréhender l’auteur d’une infraction pouvait légitimement recourir à la force afin de s’assurer de sa personne et le conduire aux autorités. Ainsi par exemple, dans une décision du 8 août 1900, la Cour a-t-elle admis que c’est légalement qu’une personne avait pu attacher un individu soupçonné d’un vol de raisin afin de le conduire devant le commissaire de police.

Cependant, si l’usage de la force est admis par les tribunaux, ceux-ci exigent néanmoins que cet usage soit « nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation » (Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2005). C’est-à-dire qu’il doit y avoir proportionnalité entre la violence ou la résistance opposées par l’auteur du vol ainsi que la gravité de l’infraction - dans le cas du vol en supermarché il convient de relativiser la gravité de l’infraction - et l’action violente qui est accomplie par l’agent agissant dans le cadre de l’article 73. En effet, il est évident qu’un agent de surveillance et de gardiennage ne saurait légalement infliger des coups et blessures à l’auteur d’un vol (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 16 février 1988 ), même si ce dernier cherche à s’enfuir sans lui-même faire usage de la force sur ledit agent. Tout au plus le vigile pourra-t-il tenter de le maîtriser pour l’empêcher de s’enfuir.
Pour les mêmes raisons l’usage d’armes, de bâtons, de menottes, de gaz lacrymogène…etc. est exclu (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 avril 2007).
b. Rétention ou séquestration de l’auteur d’un vol par un vigile
Sur ce point la rédaction de l’article 73 du code de procédure pénale semble plus explicite. En effet, l’article semble indiquer que celui qui appréhende l’auteur de l’une des infractions concernées doit sans attendre, le « conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »
Malgré tout, la Cour de cassation considère que celui qui se livre à l’appréhension de l’auteur d’une infraction sur le fondement de l’article 73 peut retenir cet auteur jusqu’à sa remise entre les mains de l’officier de police judiciaire qui doit être avisé « dans les meilleurs délais que les circonstances permettent. » (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1er octobre 1979)
Par conséquent, un agent de surveillance et de gardiennage qui appréhende l’auteur d’un vol dans le cadre de l’article 73 est tout à fait fondé à retenir cette personne jusqu’à l’arrivée de la police. Cependant, il existe des limites à cette rétention, au-delà il s’agira d’une séquestration, infraction sévèrement réprimée aux articles 224-1 et suivants du code pénal.
Ainsi, l’agent de surveillance et de gardiennage qui a appréhendé l’auteur d’un vol doit en aviser un agent de police judiciaire dans les « meilleurs délais que les circonstances permettent. »
Cette formulation jurisprudentielle laisse naturellement une importante part d’appréciation au juge qui se déterminera au vue des circonstances, ce qui rend extrêmement difficile la généralisation. On peut cependant faire état de deux décisions, l’une dans laquelle le délai à été jugé acceptable, et l’autre dans laquelle le délai de rétention a été jugé incompatible avec l’application de l’article 73.
*Décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 1er octobre 1979 :
Un individu avait été appréhendé et retenu par des agents de surveillance et de gardiennage d’un supermarché suite à un vol. Les agents n’ont avisé la gendarmerie qu’après 1H05.
La Cour de cassation a estimé que ce délai de rétention n’était pas excessif compte tenu du fait qu’il avait été « employé pour procéder aux constations et recueillir les observations des l’intéressés ».
Un individu avait été appréhendé et retenu par des agents de surveillance et de gardiennage d’un supermarché suite à un vol. Les agents n’ont avisé la gendarmerie qu’après 1H05.
La Cour de cassation a estimé que ce délai de rétention n’était pas excessif compte tenu du fait qu’il avait été « employé pour procéder aux constations et recueillir les observations des l’intéressés ».
*Décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 février 1988 :
Un adolescent de 16 ans surpris en train de dérober une revue sportive avait été appréhendé et retenu pendant 7 heures avant que les gendarmes ne soit avisés.
Le Cour de cassation relève qu’ « il n'est pas établi, ni même allégué, que les prévenus aient été empêchés de les informer au plus tôt. » En conséquence elle considère que les agents n’agissaient pas dans le cadre de l’article 73 et confirme leur condamnation pour séquestration.
Un adolescent de 16 ans surpris en train de dérober une revue sportive avait été appréhendé et retenu pendant 7 heures avant que les gendarmes ne soit avisés.
Le Cour de cassation relève qu’ « il n'est pas établi, ni même allégué, que les prévenus aient été empêchés de les informer au plus tôt. » En conséquence elle considère que les agents n’agissaient pas dans le cadre de l’article 73 et confirme leur condamnation pour séquestration.
Enfin, il faut envisager un point crucial, à telle enseigne que c’est peut-être par là qu’il eût fallu commencer. Néanmoins l’ambigüité qui existe en la matière conduit à commencer par « débroussailler » des questions plus « évidentes ».
3. Vol flagrant et soupçons de vol
L’une des conditions fondamentales de l’article 73 du code de procédure pénale est qu’il ne concerne que les infractions flagrantes. Ainsi, un agent de surveillance et de gardiennage pourra appréhender un individu sur le fondement de l’article 73 si par exemple, il le surprend en train de commettre le vol. Le caractère flagrant ne fait alors pas débat. Mais qu’en est-il si l’agent n’a que de simples soupçons ? Par exemple lors de la sonnerie d’un portique d’un antivol ? Pourra-t-il alors agir en se prévalant de l’article 73 ?
La question est délicate car la Cour de cassation, juridiction dont l’interprétation de la loi s’impose aux autres juridictions françaises, ne s’est pas prononcée expressément sur la question dans le contexte des magasins libre-service. En effet, comme cela a déjà été relevé plus haut, la jurisprudence est relativement peu abondante dans cette matière, non point selon toute vraisemblance que le recours à l’article 73 soit rare dans le contexte des magasins libre-service, mais simplement parce que ce type d’affaires arrivent rarement jusqu’à la Cour de cassation.
Une partie de la doctrine s’accorde cependant pour admettre que des soupçons qui rendent vraisemblable la commission d’un vol peuvent justifier le recours à l’article 73.
On peu également faire état de quelques décisions de juridictions du premier et du second degré.
Ainsi, dans un jugement du 28 janvier 1982, le Tribunal de Grande Instance de Marseille fait une application large de l’article 73 en jugeant qu’« il y a lieu d’assimiler à l’acte délictueux proprement dit, le soupçon de sa réalisation alors même qu’il ne serait pas vérifié par la suite si du moins les circonstances de la cause sont telles qu’elles pouvaient la rendre vraisemblable ». Le tribunal admet dans cette affaire « l’arrestation puis la détention momentanée, effectuée dans un grand magasin par un professionnel de la surveillance, d’une cliente ayant refusé d’ouvrir son sac à la requête qui lui avait été faite. »
Il faut espérer que cette décision contestable ne reflète pas la jurisprudence, sauf à faire bénéficier les agents de surveillance et de gardiennage d‘une application « privilégiée » de l‘article 73. Qui pourrait admettre en effet qu’à la fin du dîner vous séquestriez vos invités que vous soupçonneriez d’avoir dérobé l’un des vos DVD, simplement parce qu’ils refusent de vous montrer le contenu leurs sacs ?
D’ailleurs, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble en date du 4 octobre 1978 comporte quant à lui une précision importante. La Cour d’appel énonce en effet que le recours à l’article 73 du code de procédure pénale « ne peut justifier un contrôle systématique par un agent chargé d’une mission de surveillance, pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction ».
Il faudrait donc au minimum qu’il existe des circonstances susceptibles de rendre plausible la commission d’un vol. Circonstances appréciées par le juge au cas par cas mais qui semble-t-il devraient être autres que le simple refus d’ouvrir son sac.
Au total, il faut bien mesurer l’autorité limitée des décisions précitées, qui sont d‘ailleurs relativement anciennes. En effet, seule une décision de la Cour de cassation pourrait refléter une jurisprudence nationale en la matière.
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas même s’il agit dans le cadre de l’article 73, le comportement du vigile pourra engager sa responsabilité civile ou celle de son employeur à l’égard du client qui en fait les frais. Cette question sera traitée dans un futur article.
La question est délicate car la Cour de cassation, juridiction dont l’interprétation de la loi s’impose aux autres juridictions françaises, ne s’est pas prononcée expressément sur la question dans le contexte des magasins libre-service. En effet, comme cela a déjà été relevé plus haut, la jurisprudence est relativement peu abondante dans cette matière, non point selon toute vraisemblance que le recours à l’article 73 soit rare dans le contexte des magasins libre-service, mais simplement parce que ce type d’affaires arrivent rarement jusqu’à la Cour de cassation.
Une partie de la doctrine s’accorde cependant pour admettre que des soupçons qui rendent vraisemblable la commission d’un vol peuvent justifier le recours à l’article 73.
On peu également faire état de quelques décisions de juridictions du premier et du second degré.
Ainsi, dans un jugement du 28 janvier 1982, le Tribunal de Grande Instance de Marseille fait une application large de l’article 73 en jugeant qu’« il y a lieu d’assimiler à l’acte délictueux proprement dit, le soupçon de sa réalisation alors même qu’il ne serait pas vérifié par la suite si du moins les circonstances de la cause sont telles qu’elles pouvaient la rendre vraisemblable ». Le tribunal admet dans cette affaire « l’arrestation puis la détention momentanée, effectuée dans un grand magasin par un professionnel de la surveillance, d’une cliente ayant refusé d’ouvrir son sac à la requête qui lui avait été faite. »
Il faut espérer que cette décision contestable ne reflète pas la jurisprudence, sauf à faire bénéficier les agents de surveillance et de gardiennage d‘une application « privilégiée » de l‘article 73. Qui pourrait admettre en effet qu’à la fin du dîner vous séquestriez vos invités que vous soupçonneriez d’avoir dérobé l’un des vos DVD, simplement parce qu’ils refusent de vous montrer le contenu leurs sacs ?
D’ailleurs, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble en date du 4 octobre 1978 comporte quant à lui une précision importante. La Cour d’appel énonce en effet que le recours à l’article 73 du code de procédure pénale « ne peut justifier un contrôle systématique par un agent chargé d’une mission de surveillance, pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction ».
Il faudrait donc au minimum qu’il existe des circonstances susceptibles de rendre plausible la commission d’un vol. Circonstances appréciées par le juge au cas par cas mais qui semble-t-il devraient être autres que le simple refus d’ouvrir son sac.
Au total, il faut bien mesurer l’autorité limitée des décisions précitées, qui sont d‘ailleurs relativement anciennes. En effet, seule une décision de la Cour de cassation pourrait refléter une jurisprudence nationale en la matière.
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas même s’il agit dans le cadre de l’article 73, le comportement du vigile pourra engager sa responsabilité civile ou celle de son employeur à l’égard du client qui en fait les frais. Cette question sera traitée dans un futur article.
(Images : Photos Libres)
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