lundi 14 juillet 2008


DRMS et « libre usage » privé des œuvres protégées


Dans sa lutte contre la copie et l’usage illégaux des œuvres couvertes par un droit d’auteur ou un droit voisin du droit d’auteur, l’industrie des biens culturels appuyée par les instances nationale et internationales est en quête de moyens efficaces. Plusieurs manifestations concrètes de cette tendance se sont déjà faites jour durant ces toutes dernières années ; À telle enseigne que ces dispositifs conduisent à se poser la question suivante, le consommateur qui a acquis légalement la copie d’une œuvre peut-il encore s’en servir « librement » pour son usage privé ?

Le présent article n’a pas pour objectif de détailler le régime juridique institué par les dispositions nouvelles, mais simplement d’essayer d’apporter des éléments de réponse juridiques à la question précédente ; dans cette perspective il sera essentiellement question de deux notions qui intéressent cette problématique. Il s’agit d’une part des mesures techniques de protection et d'information, et d’autre part de l’exception de copie privée.

Cet article comportera trois volets :

1. Usage privé et DRMS.

2. l’Exception de copie privée a-t-elle encore un sens ?

3. Usage privé et protection du consommateur.


1. Usage privé et DRMS

Dans l’ordre juridique français le téléchargement sur internet d’œuvres couvertes par un droit d’auteur ou un droit voisin du droit d’auteur sans l’accord des titulaires de droits, tombe sous le coup du l’incrimination de contrefaçon ; en l’occurrence il s’agit d’une contrefaçon par violation du droit de reproduction, définie aux articles L. 122-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

En vertu de l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’il concerne une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, ce délit est puni de 3 ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende.

Les sanctions sont donc lourdes ; peut-être trop lourdes estimeront certains, à l’instar des tribunaux et de la Chancellerie.

En effet, la circulaire du Ministre de la justice du 3 janvier 2007 « présentant et commentant les dispositions pénales » de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, dite loi « DADVSI » prévoit que dans « l’ordre des responsabilités pénales (…), il conviendra (…) de regarder l’internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition accessoire comme étant situé en dernière position.
Des peines de nature exclusivement pécuniaire apparaissent parfaitement adaptées et proportionnées à la répression de ce type de faits, qui sont essentiellement motivés par un souci d’économie (éviter l’achat du CD, DVD, CD-Rom de jeux…). L’amende délictuelle pourra être modulée (…) »

Cette relative « indulgence » dont bénéficient les internautes qui s’adonnent au téléchargement illégal d’œuvres protégées, est décriée par l’industrie des biens culturels et les professionnels du droit, qui sont parfois employés par elle. Ceux-ci réclament des sanctions effectives et plus adaptées.

Certes, initialement, la loi du 1er août 2006 « DADVSI » prévoyait dans son article 12 la contraventionnalisation de la reproduction non autorisée d’œuvres protégées, à des fins personnelles ; cependant, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 « Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information » a déclaré cette disposition contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi pénale.
En effet, la disposition en question qualifiait la reproduction illégale de contravention seulement lorsqu'elle était faite au moyen d'un logiciel de peer-to-peer (pair à pair) ; les autres cas constituant toujours un délit. Le Conseil a estimé que « les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition (…) » (considérant 65).

Le Gouvernement avait alors promis qu’il reviendrait à la charge ; c’est chose faite avec le projet de loi « Création et internet » adopté en Conseil des ministres le 18 juin 2008.

Néanmoins, nonobstant les dispositifs légaux, l’industrie des biens culturels a mis au point des mesures techniques de protection ou d'information visant à combattre la reproduction illicite d’œuvres protégées.

La plus célèbre de ces techniques est sans doute la Digital Rights Management System (DRM) ou Système de gestion numérique des droits ; parmi ses applications les plus répondues se trouvent notamment Windows Media Digital Rights Management pour les fichiers vidéo et audio Windows Media de Microsoft, ainsi que Content Scrambling System (CSS) ou système de brouillage du contenu, utilisé pour les DVDs vidéo.

En complément, la loi du 1er août 2006 « DADVSI » a introduit plusieurs incriminations pénales visant à sanctionner les atteintes aux dispositifs de protection.

S’agissant des sanctions qui concernent l’utilisateur, il faut distinguer entre l’utilisateur qui porte atteinte à un dispositif de protection par ses propres moyens, de celui qui utilise ou détient un dispositif ou un composant conçus par un tiers. Sera ensuite envisagée l’éventualité d’une exception dans laquelle la protection juridique pourrait être neutralisée.


a. L’utilisateur qui utilise ses propres moyens

L’utilisateur qui est visé en l’occurrence est celui qui ne met pas en œuvres des procédés ou des services développés par des tiers pour porter atteinte à la mesure technique de protection ; il se sert de ses propres moyens, ce qui implique en pratique qu’il s’agisse d’un expert.

La sanction encourue par cette catégorie d’utilisateurs est plus sévère que celle encourue par l’utilisateur qui se sert de moyens élaborés par des tiers ; ils sont passibles en effet d’une amende délictuelle de 3 750 euros (article L. 335-4-1 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 1er août 2006 « DADVSI »).

S’agissant des agissements réprimés, la prohibition est large. En effet, en vertu de l’article L. 335-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, tombent sous le coup de l’infraction le fait de « porter atteinte sciemment » à une mesure technique « afin d'altérer la protection (…) ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle ».

Il s’emblerait donc même qu’il ne soit pas nécessaire que la mesure technique soit effectivement violée ; la simple tentative suffirait dès lors que l’intention de porter atteinte à la mesure technique est présente.

En conséquence c’est officiel, être un « geek » est désormais un délit pénal !


b. L’utilisateur qui détient ou met en œuvre des moyens élaborés par un tiers

En vertu de l’article R. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, issu du décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi du 1er août 2006 « DADVSI », le fait « de détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique » ou « de recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent » « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe », soit 750 euros au plus.

Ainsi, le recours à des logiciels tels que DeCSS ou encore Automate unDRM et même la détention de ces logiciels sont pénalement réprimés.


Pour l’utilisateur qui a acquis une œuvre légalement et souhaite en faire un usage privé, les mesures techniques de protection peuvent constituer une entrave importante. En effet, pour des raisons de compatibilité, celles-ci peuvent l’empêcher de faire un usage privé et légal des œuvres avec certains matériels, lecteur de fichiers musicaux, lecteur de disques vidéo…etc. ou avec certains environnements d’exploitation tel que Linux par exemple ; voire même pourraient-elles être utilisées pour entretenir une dépendance technologique du consommateur.

En réponse à ces craintes, le législateur a prétendu garantir « l’interopérabilité » avec la loi du 1er août 2006.


c. Vers une exception d’interopérabilité ?

Il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 1er août 2006 « DADVSI » que le terme « interopérabilité » est entendu – selon une acception restreinte au demeurant – comme signifiant la possibilité de « lire sur tous les supports une œuvre légalement acquise ».

L’article L. 331-5, alinéa 6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. »
Cette disposition ne définit cependant pas la notion de « libre usage » ; néanmoins, les motifs de l’amendement n°233 rectifié déposé par le député Le Fur et qui en est à l’origine apportent un éclairage. Ils apprennent que la disposition vise à « permettre aux consommateurs de pouvoir lire les œuvres achetées sur l'ensemble des formats et appareils ordinairement utilisés à cet effet » en empêchant « les mesures de protection qui ont pour effet de rendre purement et simplement illisibles les supports numériques sur un certain nombre d'appareils ».

Mais qu’adviendra-t-il si une mesures techniques de protection empêche précisément l’utilisateur de visionner ou d’écouter l’œuvre légalement acquise sur des « appareils ordinairement utilisés à cet effet » dont il est par ailleurs propriétaire ?

L’absence de jurisprudence sur ce point porte à la prudence ; cependant, de nombreux auteurs considèrent que la violation de la disposition précédant conduirait tout simplement à priver ces mesures techniques de protection du bénéfice du dispositif juridique introduit par la loi du 1er août 2006, avec comme conséquence l’absence de sanction pour l’utilisateur qui porterait atteinte à ses mesures techniques pour faire un « libre usage » (au sens de la loi) de l’œuvre acquise légalement.

L’utilisateur disposerait donc alors en quelque sorte d’une « exception d’interopérabilité », un moyen de défense qu’il pourrait opposer à l’action pénale ou à l’action civile qui serait dirigée à son encontre.

De nouveau, l’absence de jurisprudence ne permet de porter une appréciation sûre quant à la validité de cette analyse juridique. De surcroît, il est à noter que l’article R. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle incrimine non-seulement l’utilisation de moyens de contournement des mesures techniques de protection, mais également la simple détention de tels moyens.
(Image :Photos Libres)

dimanche 13 juillet 2008


Vigile de supermarché : pouvoirs des agents de surveillance et droits des clients

Comme de nombreuses personnes, sans doute vous êtes-vous déjà demandé quels étaient les prérogatives d’un vigil de supermarché et leurs fondements juridiques. Celui-ci a-t-il le droit de vous demander de lui montrer le contenu de votre sac ? D’effectuer sur vous une palpation de sécurité ? De vous fouiller ? De vous retenir contre votre volonté ? De vous demander de lui présenter vos papiers d’identité ? De faire usage de la force à votre encontre ? ...etc.

supermarché
Apporter des réponses précises à ces questions peut se révéler difficile, en particulier pour un non-juriste. Le simple citoyen souffre souvent d’un déficit d’information en la matière et d’une méconnaissance de ses droits qui le place parfois à la merci de comportements illégaux.

Par ailleurs, une simple recherche sur le sujet sur un moteur de recherche internet montre qu’il existe en la matière de nombreuses rumeurs et « croyances » erronées.


Cette série d’articles vise donc à lever un certain nombre d’ambigüités et à informer les citoyens sur leurs droits.


Partie I – Prérogatives des vigiles: celles du simple citoyen

L’activité des agents de surveillance et de gardiennage privés que l’on rencontre dans les magasins libre-service ainsi que les entreprises qui les emploient sont régis par la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 « réglementant les activités privées de sécurité », modifiée à plusieurs reprises depuis. La modification la plus significative étant issue de la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 « pour la sécurité intérieure », et la dernière en date étant issue d’une loi de 2008.

L’activité des vigils de supermarché et celle des entreprises qui les emploient est définie à l’article 1er 1° de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 comme consistant « A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; »

Par ailleurs, l’article 3 de la même loi dispose que sauf autorisation du préfet délivrée à titre exceptionnel (ce qui a priori n’a pas vocation à concerner les vigils de supermarché) « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. » Il faut cependant se garder de mal interpréter cette disposition, elle n’implique pas nécessairement qu’un agent de surveillance et de gardiennage ne soit pas habilité à poursuivre l’auteur d’un vol en dehors des limites du magasin.


À présent que l’activité des agents de surveillance et de gardiennage a été sommairement présentée, il convient d’envisager les prérogatives de ces agents, leur fondement juridique et leurs limites


1. Absence de prérogatives de puissance publique

Le régime des agents de surveillance et de gardiennage tel qu’il est défini par le droit français ne leur confère aucune prérogative particulière.

En effet, la circulaire n° 86-343 du 24 novembre 1986 prise en application de la loi du 12 juillet 1983, encore dite circulaire Pandraud du nom de son auteur (Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité de l’époque), précise bien au §5-1 « Principes généraux » que « Les activités des entreprises régies par la loi [la loi de 1986] sont donc absolument distinctes de celles des services de police ou de gendarmerie. Leurs personnels ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique dans l’exercice de leurs fonctions. »
La circulaire précitée rappelle que « L’article 8 de la loi [loi de 1986], aux termes duquel " l’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient et n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics", confirme cette distinction. »

Et elle ajoute au §5-1-1 intitulé d’ailleurs « L’interdiction d’exercer des missions de police »
« Les personnels des entreprises et des services régis par la loi ne doivent se livrer à aucune opération de maintien de l’ordre sur la voie publique, à aucun agissement pouvant attenter la libre circulation des personnes et des véhicules (interpellations, arrestations, interrogatoires, contrôles d’identité, fouilles ou palpations de personnes, fouilles de véhicules).
De façon générale, ils ne peuvent accomplir aucun acte ressortissant à l’exercice de la police administrative ou judiciaire, sous peine des sanctions prévues à l’article 258 du code pénal réprimant l’usurpation de fonctions.
Il vous appartiendrait, si vous
[la circulaire s’adresse aux préfets des départements] aviez connaissance de pratiques délictueuses, d’en saisir immédiatement le parquet aux fins de poursuites pénales. »

Les agents de surveillance et de gardiennage ne disposent donc d’aucune prérogative de puissance publique. Leurs prérogatives sont identiques à celles des autres citoyens particuliers, à savoir qu’ils peuvent notamment agir dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale, article qui confère à tout citoyen le pouvoir d’appréhender l’auteur de certaines infractions flagrantes afin de le remettre à la l’autorité publique.


2. Appréhension de l’auteur d’un vol dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale

L’article 73 du code de procédure pénale dispose que « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »

Bien entendu, le champ d’application de l’article 73 précité dépasse largement le cas du vol. Cependant, dans le contexte d’un magasin libre-service c’est essentiellement l’infraction de vol qui peut être concernée.

Tout d’abord, L’article 73 prévoit que « toute personne » pourra agir sur son fondement. Cela inclut à l’évidence les agents de surveillance et de gardiennage.
Ensuite, l’article 73 est limité quant aux infractions qui peuvent justifier sa mise en œuvre. Il vise notamment les délits punis d’une peine d’emprisonnement. Or, le délit de vol défini à l’article 311-1 du Code pénal est bien puni d’une peine de prison comme le prévoient les articles 311-3 et suivants du code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement pour un vol « simple »). En définitive le vol entre bien dans le champ d’application de l’article 73 du code de procédure pénale.

Ainsi, l’article 73 donne qualité a un agent de surveillance et de gardiennage pour « appréhender l'auteur » d’un vol « et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ». Mais cette rédaction soulève au moins deux séries de questions.
D’une part, le vigile qui agit dans le cadre de l’article 73 peut-il faire usage de la force pour appréhender l’auteur du vol ? Et d’autre part, l’agent de surveillance et de gardiennage qui a appréhendé l’auteur d’un vol doit-il le conduire lui-même devant l’officier de police judiciaire le plus proche, ou bien peut-il se contenter de prévenir l’officier de police et retenir l’auteur jusqu’à son arrivée ?


a. Usage de la force par un vigile de supermarché

L’article 73 ne précise pas si celui qui agit sur son fondement pour appréhender l’auteur d’une infraction peut ou non recourir à la force. Mais les juges et plus précisément la Cour de cassation, a admis très tôt que celui qui agit dans le cadre de l’article 73 pour appréhender l’auteur d’une infraction pouvait légitimement recourir à la force afin de s’assurer de sa personne et le conduire aux autorités. Ainsi par exemple, dans une décision du 8 août 1900, la Cour a-t-elle admis que c’est légalement qu’une personne avait pu attacher un individu soupçonné d’un vol de raisin afin de le conduire devant le commissaire de police.

Cependant, si l’usage de la force est admis par les tribunaux, ceux-ci exigent néanmoins que cet usage soit « nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation » (Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2005). C’est-à-dire qu’il doit y avoir proportionnalité entre la violence ou la résistance opposées par l’auteur du vol ainsi que la gravité de l’infraction - dans le cas du vol en supermarché il convient de relativiser la gravité de l’infraction - et l’action violente qui est accomplie par l’agent agissant dans le cadre de l’article 73. En effet, il est évident qu’un agent de surveillance et de gardiennage ne saurait légalement infliger des coups et blessures à l’auteur d’un vol (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 16 février 1988 ), même si ce dernier cherche à s’enfuir sans lui-même faire usage de la force sur ledit agent. Tout au plus le vigile pourra-t-il tenter de le maîtriser pour l’empêcher de s’enfuir.

Pour les mêmes raisons l’usage d’armes, de bâtons, de menottes, de gaz lacrymogène…etc. est exclu (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 avril 2007).


b. Rétention ou séquestration de l’auteur d’un vol par un vigile

Sur ce point la rédaction de l’article 73 du code de procédure pénale semble plus explicite. En effet, l’article semble indiquer que celui qui appréhende l’auteur de l’une des infractions concernées doit sans attendre, le « conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »

Malgré tout, la Cour de cassation considère que celui qui se livre à l’appréhension de l’auteur d’une infraction sur le fondement de l’article 73 peut retenir cet auteur jusqu’à sa remise entre les mains de l’officier de police judiciaire qui doit être avisé « dans les meilleurs délais que les circonstances permettent. » (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1er octobre 1979)

Par conséquent, un agent de surveillance et de gardiennage qui appréhende l’auteur d’un vol dans le cadre de l’article 73 est tout à fait fondé à retenir cette personne jusqu’à l’arrivée de la police. Cependant, il existe des limites à cette rétention, au-delà il s’agira d’une séquestration, infraction sévèrement réprimée aux articles 224-1 et suivants du code pénal.

Ainsi, l’agent de surveillance et de gardiennage qui a appréhendé l’auteur d’un vol doit en aviser un agent de police judiciaire dans les « meilleurs délais que les circonstances permettent. »

Cette formulation jurisprudentielle laisse naturellement une importante part d’appréciation au juge qui se déterminera au vue des circonstances, ce qui rend extrêmement difficile la généralisation. On peut cependant faire état de deux décisions, l’une dans laquelle le délai à été jugé acceptable, et l’autre dans laquelle le délai de rétention a été jugé incompatible avec l’application de l’article 73.


*Décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 1er octobre 1979 :
Un individu avait été appréhendé et retenu par des agents de surveillance et de gardiennage d’un supermarché suite à un vol. Les agents n’ont avisé la gendarmerie qu’après 1H05.
La Cour de cassation a estimé que ce délai de rétention n’était pas excessif compte tenu du fait qu’il avait été « employé pour procéder aux constations et recueillir les observations des l’intéressés ».


*Décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 février 1988 :
Un adolescent de 16 ans surpris en train de dérober une revue sportive avait été appréhendé et retenu pendant 7 heures avant que les gendarmes ne soit avisés.
Le Cour de cassation relève qu’ « il n'est pas établi, ni même allégué, que les prévenus aient été empêchés de les informer au plus tôt. » En conséquence elle considère que les agents n’agissaient pas dans le cadre de l’article 73 et confirme leur condamnation pour séquestration.



Enfin, il faut envisager un point crucial, à telle enseigne que c’est peut-être par là qu’il eût fallu commencer. Néanmoins l’ambigüité qui existe en la matière conduit à commencer par « débroussailler » des questions plus « évidentes ».


3. Vol flagrant et soupçons de vol

L’une des conditions fondamentales de l’article 73 du code de procédure pénale est qu’il ne concerne que les infractions flagrantes. Ainsi, un agent de surveillance et de gardiennage pourra appréhender un individu sur le fondement de l’article 73 si par exemple, il le surprend en train de commettre le vol. Le caractère flagrant ne fait alors pas débat. Mais qu’en est-il si l’agent n’a que de simples soupçons ? Par exemple lors de la sonnerie d’un portique d’un antivol ? Pourra-t-il alors agir en se prévalant de l’article 73 ?

La question est délicate car la Cour de cassation, juridiction dont l’interprétation de la loi s’impose aux autres juridictions françaises, ne s’est pas prononcée expressément sur la question dans le contexte des magasins libre-service. En effet, comme cela a déjà été relevé plus haut, la jurisprudence est relativement peu abondante dans cette matière, non point selon toute vraisemblance que le recours à l’article 73 soit rare dans le contexte des magasins libre-service, mais simplement parce que ce type d’affaires arrivent rarement jusqu’à la Cour de cassation.
Une partie de la doctrine s’accorde cependant pour admettre que des soupçons qui rendent vraisemblable la commission d’un vol peuvent justifier le recours à l’article 73.

On peu également faire état de quelques décisions de juridictions du premier et du second degré.
Ainsi, dans un jugement du 28 janvier 1982, le Tribunal de Grande Instance de Marseille fait une application large de l’article 73 en jugeant qu’« il y a lieu d’assimiler à l’acte délictueux proprement dit, le soupçon de sa réalisation alors même qu’il ne serait pas vérifié par la suite si du moins les circonstances de la cause sont telles qu’elles pouvaient la rendre vraisemblable ». Le tribunal admet dans cette affaire « l’arrestation puis la détention momentanée, effectuée dans un grand magasin par un professionnel de la surveillance, d’une cliente ayant refusé d’ouvrir son sac à la requête qui lui avait été faite. »
Il faut espérer que cette décision contestable ne reflète pas la jurisprudence, sauf à faire bénéficier les agents de surveillance et de gardiennage d‘une application « privilégiée » de l‘article 73. Qui pourrait admettre en effet qu’à la fin du dîner vous séquestriez vos invités que vous soupçonneriez d’avoir dérobé l’un des vos DVD, simplement parce qu’ils refusent de vous montrer le contenu leurs sacs ?
D’ailleurs, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble en date du 4 octobre 1978 comporte quant à lui une précision importante. La Cour d’appel énonce en effet que le recours à l’article 73 du code de procédure pénale « ne peut justifier un contrôle systématique par un agent chargé d’une mission de surveillance, pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction ».
Il faudrait donc au minimum qu’il existe des circonstances susceptibles de rendre plausible la commission d’un vol. Circonstances appréciées par le juge au cas par cas mais qui semble-t-il devraient être autres que le simple refus d’ouvrir son sac.
Au total, il faut bien mesurer l’autorité limitée des décisions précitées, qui sont d‘ailleurs relativement anciennes. En effet, seule une décision de la Cour de cassation pourrait refléter une jurisprudence nationale en la matière.

Par ailleurs, dans un certain nombre de cas même s’il agit dans le cadre de l’article 73, le comportement du vigile pourra engager sa responsabilité civile ou celle de son employeur à l’égard du client qui en fait les frais. Cette question sera traitée dans un futur article.
(Images : Photos Libres)
 
Connexion